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Nous proposons un grand choix de formations dans différents lieux à Bruxelles et en région Wallonne.

Toutes nos formations sont agréées par l’IPI dans le cadre de l’obligation de formation permanente à laquelle est soumis tout agent immobilier.

Elles sont également accessibles au personnel des agences sans besoin de pré-requis.

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Besoin d’y voir clair parmi tous les documents juridiques liés à la profession d’agent immobilier ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Nous vous proposons plus d’une centaine de modèles de documents et contrats mis à jour régulièrement dans les catégories suivantes : agence, vente, location, bail et RGPD.

Nous vous fournirons les documents au format word ou pdf.

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Publicité, Cobat, R.U et R.G.P.D : l’équation impossible ?

Bon… il semble que diverses agences bruxelloises aient reçu de la part de la commune d’Ixelles, un « aimable » courriel les avertissant de ce que certaines de leurs publicités ne respectaient pas les obligations liées au respect du Cobat !

Pour rappel, l’article 281 du Cobat stipule :

« Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente (…) un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d'affectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à l'article 110 ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces renseignements en format papier.

Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de l'envoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. »

(si, si…) c’est clair 😊 !

En résumé, une publicité est conforme si :

- Soit les RU ont été demandés, la commune n’a pas répondu dans les 30 jours : il faut indiquer dans la publicité la date à laquelle les RU ont été demandés et mettre à disposition le descriptif détaillé.
- Soit les RU ont été obtenus et la publicité doit y faire référence…

Si la publicité n’est pas conforme…. La commune précise « gentiment » que : « Pour votre complète information, une publicité non-conforme aux dispositions prévues par l’article 281 du CoBAT est un acte constitutif d’infraction urbanistique conformément à l’article 300, 3°/1 pouvant faire l’objet de poursuites pénales entrainant des sanctions (quinze jours à deux ans d’emprisonnement et de 500 à 50.000 euros d’amende ou l’une de ces peines seulement) conformément à l’article 306 ou d’amendes administratives (2.500 à 10.000 euros) conformément à l’article 313/1. »

Ah oui, quand même…. ☹

La commune d’Ixelles a décidé de faire une application stricte du Cobat !

Trop stricte ?

A mon estime, oui !

En effet, elle impose aux agents immobiliers de fournir, via leurs publicités, et donc à n’importe qui (et non pas de toute personne intéressée) des informations contenant incontestablement des données à caractère personnel (l’adresse de l’immeuble) sans « filtre » préalable… alors que ces dernières sont protégées par le (trop) fameux R.G.P.D….

Imposer la réalisation d’une telle publicité sans permettre à l’agent immobilier de savoir à qui les données personnelles sont communiquées constitue une violation du R.G.P.D et constitue pour le titulaire des données, un risque sécuritaire…

Je m’explique…

Les R.U faisant apparaître l’adresse (à défaut, il n’y a pas de certitude d’être en possession des R.U de l’immeuble concerné…), une personne « malveillante » pourrait, via un simple publicité avoir connaissance d’immeubles à vendre, potentiellement vides, et donc « peu surveillés »….

Sur un autre plan, le propriétaire qui souhaite, via une agence, ne pas être ennuyé par le tout-venant appréciera à sa juste valeur le fait de voir son adresse dévoilée sans aucun filtre… (c’est ironique…) et d’être « harcelé » directement alors qu’il a fait appel à un agent immobilier pour éviter ce genre de désagréments…

La liste de ces risques n’est pas exhaustive….

Par ailleurs, la commune d’Ixelles impose que les informations soient sur le site internet de l’agence (c’est correct) MAIS, et à nouveau à mon estime, l’application correcte du Cobat n’exclut pas de permettre l’accès à ces données APRES que la personne qui souhaite en prendre connaissance en ait fait la demande expresse !

En clair, les R.U doivent être demandés, la publicité doit faire figurer l’existence (ou la demande) de ces documents MAIS, sauf erreur de ma part, il n’est pas infractionnel d’indiquer que ces informations sont disponibles sur le site de l’agence MAIS que leur accès est conditionné par une demande permettant d’identifier celui qui en prendra connaissance et ainsi sécuriser les données personnelles du vendeur….

À défaut, il serait intéressant de poser la question à la commune de savoir comment assurer la compatibilité de deux réglementations…

Je serai à la disposition des agences qui souhaitent organiser une position commune…. 😉

Courage à toutes et tous !

Gilles TIJTGAT
... Voir plusVoir moins

Publicité, Cobat, R.U et R.G.P.D : l’équation impossible ?

Bon… il semble que diverses agences bruxelloises aient reçu de la part de la commune d’Ixelles, un « aimable » courriel les avertissant de ce que certaines de leurs publicités ne respectaient pas les obligations liées au respect du Cobat !

Pour rappel, l’article 281 du Cobat stipule :  

« Toute personne qui, pour son compte ou à titre dintermédiaire, met en vente (…) un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans daffectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à larticle 110  ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de larticle 275 ou ladresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité dobtenir delle gratuitement ces renseignements en format papier. 

Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à larticle 275, la publicité visée à lalinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de lenvoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à larticle 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. »

(si, si…) c’est clair 😊 !

En résumé, une publicité est conforme si : 

- Soit les RU ont été demandés, la commune n’a pas répondu dans les 30 jours : il faut indiquer dans la publicité la date à laquelle les RU ont été demandés et mettre à disposition le descriptif détaillé.
- Soit les RU ont été obtenus et la publicité doit y faire référence…

Si la publicité n’est pas conforme…. La commune précise « gentiment » que : « Pour votre complète information, une publicité non-conforme aux dispositions prévues par l’article 281 du CoBAT est un acte constitutif d’infraction urbanistique conformément à l’article 300, 3°/1 pouvant faire l’objet de poursuites pénales entrainant des sanctions (quinze jours à deux ans d’emprisonnement et de 500 à 50.000 euros d’amende ou l’une de ces peines seulement) conformément à l’article 306 ou d’amendes administratives (2.500 à 10.000 euros) conformément à l’article 313/1. »

Ah oui, quand même…. ☹

La commune d’Ixelles a décidé de faire une application stricte du Cobat !

Trop stricte ?

A mon estime, oui ! 

En effet, elle impose aux agents immobiliers de fournir, via leurs publicités, et donc à n’importe qui (et non pas de toute personne intéressée) des informations contenant incontestablement des données à caractère personnel (l’adresse de l’immeuble) sans « filtre » préalable… alors que ces dernières sont protégées par le (trop) fameux R.G.P.D….

Imposer la réalisation d’une telle publicité sans permettre à l’agent immobilier de savoir à qui les données personnelles sont communiquées constitue une violation du R.G.P.D et constitue pour le titulaire des données, un risque sécuritaire…

Je m’explique…

Les R.U faisant apparaître l’adresse (à défaut, il n’y a pas de certitude d’être en possession des R.U de l’immeuble concerné…), une personne « malveillante » pourrait, via un simple publicité avoir connaissance d’immeubles à vendre, potentiellement vides, et donc « peu surveillés »….

Sur un autre plan, le propriétaire qui souhaite, via une agence, ne pas être ennuyé par le tout-venant appréciera à sa juste valeur le fait de voir son adresse dévoilée sans aucun filtre… (c’est ironique…) et d’être « harcelé » directement alors qu’il a fait appel à un agent immobilier pour éviter ce genre de désagréments…

La liste de ces risques n’est pas exhaustive….

Par ailleurs, la commune d’Ixelles impose que les informations soient sur le site internet de l’agence (c’est correct) MAIS, et à nouveau à mon estime, l’application correcte du Cobat n’exclut pas de permettre l’accès à ces données APRES que la personne qui souhaite en prendre connaissance en ait fait la demande expresse !

En clair, les R.U doivent être demandés, la publicité doit faire figurer l’existence (ou la demande) de ces documents MAIS, sauf erreur de ma part, il n’est pas infractionnel d’indiquer que ces informations sont disponibles sur le site de l’agence MAIS que leur accès est conditionné par une demande permettant d’identifier celui qui en prendra connaissance et ainsi sécuriser les données personnelles du vendeur….

À défaut, il serait intéressant de poser la question à la commune de savoir comment assurer la compatibilité de deux réglementations… 

Je serai à la disposition des agences qui souhaitent organiser une position commune…. 😉

Courage à toutes et tous !

Gilles TIJTGAT

Nouvelles dispositions Code bruxellois du logement sur le bail... c'est pour bientôt...

J’ai eu l’occasion d’examiner le nouveau (et futur) texte du code bruxellois du logement… et ses implications directes dans la rédaction du bail…. et l’information précontractuelle…

De manière NON EXHAUSTIVE, je retiens ceci :

Avant la conclusion du bail, la description du logement qui doit être faite au locataire se voit complétée par la superficie habitable et le loyer de référence…)

De la même manière, il faudra, pour les baux de moins de trois ans (tels que visés à l’article 238 du CBL) renseigner le locataire sur le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire…

Point de détail… si les informations précontractuelles ne sont pas fournies, l’auteur de l’infraction s’expose au paiement d’une amende administrative comprise entre 50 et 200 €…

Le contenu du bail va également évoluer…

Ainsi (et c’est particulier), toute clause du bail qui interdira au preneur de se domicilier sera réputée non écrite (si, si…)

De la même manière, toute stipulation du bail interdisant purement et simplement la détention d’un animal sera également réputée non écrite… (il faudra donc modaliser la clause)

Ouf, un délai d’un mois à dater de la libération des lieux est désormais fixé pour réaliser l’état des lieux de sortie 😊

L’assurance incendie devra désormais être souscrite par le locataire et si pas… le bailleur peut prendre l’initiative !

Autre « nouveauté », toute clause indemnitaire concernant un retard de paiement du loyer sera prohibée… donc, plus d’intérêts de retard (hors les intérêts au taux légal)…

Tiens, en cas de vente du bien loué… le compromis et/ou l’acte mentionne l’existence du bail et le nouveau bailleur est subrogé aux droits du vendeur…

Une aberration… le délai de préavis prend cours… le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé…. ☹

Alors, pour ce qui est du bail de résidence principale…. Voici le programme :

Si le bailleur met fin anticipativement au bail de courte durée, un contre préavis d’un mois est désormais prévu pour le locataire.

Le montant de la garantie locative est fixé à deux mois et ce quelle que soit la forme de constitution… laquelle forme sera dorénavant imposée 😉

Pour finir le chapitre de la garantie locative… celle-ci devra être restituée dans les deux mois à compter de… la remise de clefs.

Bon, ce texte adopté au Parlement n’est pas encore en vigueur mais… il faut se préparer 😊

Bonne soirée quand même…
... Voir plusVoir moins

Nouvelles dispositions Code bruxellois du logement sur le bail... cest pour bientôt...

J’ai eu l’occasion d’examiner le nouveau (et futur) texte du code bruxellois du logement… et ses implications directes dans la rédaction du bail…. et l’information précontractuelle…

De manière NON EXHAUSTIVE, je retiens ceci : 

Avant la conclusion du bail, la description du logement qui doit être faite au locataire se voit complétée par la superficie habitable et le loyer de référence…)

De la même manière, il faudra, pour les baux de moins de trois ans (tels que visés à l’article 238 du CBL) renseigner le locataire sur le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire…

Point de détail… si les informations précontractuelles ne sont pas fournies, l’auteur de l’infraction s’expose au paiement d’une amende administrative comprise entre 50 et 200 €…

Le contenu du bail va également évoluer…

Ainsi (et c’est particulier), toute clause du bail qui interdira au preneur de se domicilier sera réputée non écrite (si, si…)

De la même manière, toute stipulation du bail interdisant purement et simplement la détention d’un animal sera également réputée non écrite… (il faudra donc modaliser la clause)

Ouf, un délai d’un mois à dater de la libération des lieux est désormais fixé pour réaliser l’état des lieux de sortie 😊 

L’assurance incendie devra désormais être souscrite par le locataire et si pas… le bailleur peut prendre l’initiative !

Autre « nouveauté », toute clause indemnitaire concernant un retard de paiement du loyer sera prohibée… donc, plus d’intérêts de retard (hors les intérêts au taux légal)…

Tiens, en cas de vente du bien loué… le compromis et/ou l’acte mentionne l’existence du bail et le nouveau bailleur est subrogé aux droits du vendeur…

Une aberration… le délai de préavis prend cours… le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé…. ☹

Alors, pour ce qui est du bail de résidence principale…. Voici le programme :

Si le bailleur met fin anticipativement au bail de courte durée, un contre préavis d’un mois est désormais prévu pour le locataire.

Le montant de la garantie locative est fixé à deux mois et ce quelle que soit la forme de constitution… laquelle forme sera dorénavant imposée 😉

Pour finir le chapitre de la garantie locative… celle-ci devra être restituée dans les deux mois à compter de… la remise de clefs.

Bon, ce texte adopté au Parlement n’est pas encore en vigueur mais… il faut se préparer 😊

Bonne soirée quand même…